M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
46. Les Producteurs établissent les réserves de quota suivantes:
(1)  une réserve d’ajustements du système centralisé de vente des quotas;
(2)  une réserve pour le programme de la relève en production laitière aux termes de la Section XIV et du programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières aux termes de la Section XIV.1;
(3)  une réserve générale tenant compte notamment:
i.  des variations du marché ou de toute entente conclue conformément à l’article 120 de la Loi;
ii.  de l’application de l’article 7;
iii.  de la retenue aux termes de l’article 43;
iv.  (sous-paragraphe abrogé);
(4)  (paragraphe abrogé).
Décision 6969, a. 46; Décision 7399, a. 2; Décision 8663, a. 2; Décision 8723, a. 7; Décision 8804, a. 15; Décision 8863, a. 13; Décision 9555, a. 5; Décision 9852, a. 11; Décision 10389, a. 3.
46. La Fédération établit les réserves de quota suivantes:
(1)  une réserve d’ajustements du système centralisé de vente des quotas;
(2)  une réserve pour le programme de la relève en production laitière aux termes de la Section XIV et du programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières aux termes de la Section XIV.1;
(3)  une réserve générale tenant compte notamment:
i.  des variations du marché ou de toute entente conclue conformément à l’article 120 de la Loi;
ii.  de l’application de l’article 7;
iii.  de la retenue aux termes de l’article 43;
iv.  (sous-paragraphe abrogé);
(4)  (paragraphe abrogé).
Décision 6969, a. 46; Décision 7399, a. 2; Décision 8663, a. 2; Décision 8723, a. 7; Décision 8804, a. 15; Décision 8863, a. 13; Décision 9555, a. 5; Décision 9852, a. 11.